R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi de finances initiale de l'an 252 Le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale le projet de loi de finances pour l'exercice budgétaire de l'an 252. Ce projet a été soumis à l'avis de la Cour des Comptes, dont le rapport est annexé au présent texte conformément à l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREMIÈRE PARTIE - RECETTES DE L'ÉTAT Chapitre Ier - Autorisation de percevoir Article 1001-1.- La perception des impôts, taxes et contributions existants est autorisée pour l'exercice de l'an 252, conformément aux dispositions du Code Fiscal de la République d'Ostaria. Chapitre II - Modifications du Code Fiscal Article 1002-1.- Au titre II du Code Fiscal est ajouté un chapitre III intitulé "Des droits de succession", rédigé comme suit :
Chapitre III - Des droits de succession Article 203-1.- Toute succession perçue par un résident fiscal en Ostaria est déclarée à l'administration fiscale ostarienne. Elle est soumise à des droits de succession. Article 203-2.- Les droits de succession sont établis selon un barème progressif en fonction du cumul des successions perçues par ce résident fiscal au cours de sa vie, dont les taux marginaux d'imposition sont : – de 0 à 200 000 O$ta : 0 % ; – de 200 000 à 500 000 O$ta : 30 % ; – de 500 000 à 1 000 000 O$ta : 45 % ; – de 1 000 000 à 10 000 000 O$ta : 55 % ; – plus de 10 000 000 O$ta : 65 %. Article 203-3.- Les droits de succession sont reversés à l'État dans les 6 mois qui suivent la perception de la succession. En cas d'impossibilité pour un motif d'illiquidité de la succession dûment justifiée et d'incapacité de recourir à d'autres fonds, de manière à rendre ce versement impossible, ce délai est porté à deux ans. Toutefois, après un an, l'administration fiscale applique un taux d'intérêt annualisé de 5 % sur les sommes à reverser jusqu'au paiement des fonds. Article 203-4.- Toute donation ou séquence de donations, sans limite de durée, d'un individu à un autre d'un montant supérieur à 5 000 O$ta, quelle que soit sa nature, est déclarée à l'administration fiscale ostarienne et intégrée au calcul des droits de succession.
Article 1002-2.- Au titre II du Code Fiscal est ajouté un chapitre IV intitulé "De l'impôt sur la fortune", rédigé comme suit :
Chapitre IV - De l'impôt sur la fortune Article 204-1.- Les patrimoines des résidents fiscaux ostariens sont déclarés annuellement à l'administration fiscale ostarienne lorsqu'ils dépassent la valeur nette de 750 000 O$ta. Article 204-2.- Les résidents fiscaux ostariens sont imposés annuellement sur leur patrimoine net selon la barème progressif suivant : – de 0 à 1 000 000 O$ta : 0 % ; – de 1 000 000 à 2 000 000 O$ta : 1 % ; – plus de 2 000 000 O$ta : 2 %. Article 204-3.- La dissimulation de patrimoine, lorsqu'elle est de nature à représenter un préjudice financier de plus de 1 000 O$ta à l'État, induit des pénalités supplémentaires se montant au double du montant de ce préjudice.
Article 1002-3.- L'article 201-2 du Code Fiscal est modifié comme suit :
Le barème de progressivité de l'impôt sur le revenu est établi de la manière suivante : - jusqu’à 10 000 O$ de revenu annuel : 0 % ; - de 10 000 à 25 000 O$ de revenu annuel : 5 % ; - de 25 000 à 50 000 O$ de revenu annuel : 25 % ; - de 50 000 à 200 000 O$ de revenu annuel : 45 % ; - de 200 000 à 500 000 O$ de revenu annuel : 55 % ; - à partir de 500 000 O$ de revenu annuel : 60 %.
Article 1002-4.- L'article 304-2 du Code Fiscal est modifié comme suit :
L’écotaxe s’applique sur l’ensemble des activités polluantes sur le territoire de la République d’Ostaria à raison de : - 0,25 O$ta par kilogramme de charbon acheté ; - 350 O$ta par tonne émise dans l’atmosphère de dioxyde de carbone ; - 1,3 % du prix d’achat de bois issu d’exploitations se trouvant sur le sol ostarien.
Article 1002-5.- L'article 202-3 du Code Fiscal est modifié comme suit :
Le barème de progressivité de l'impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante : - Bénéfice annuel compris entre 0 et 50 000 O$ : 5 % - Bénéfice annuel compris entre 50 000 et 250 000 O$ : 15 % - Bénéfice annuel compris entre 250 000 et 1 000 000 O$ : 25 % - Bénéfice annuel compris entre 1 000 001 et 10 000 000 O$ : 30 % - Bénéfice annuel supérieur à 10 000 001 O$ : 45 %
Article 1002-6.- L'article 301-2 du Code Fiscal est modifié comme suit :
Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont établis de la manière suivante : - Taux nul : 0 % - Taux réduit : 2,5 % - Taux normal : 15 % - Taux majoré : 30 %
Chapitre III - Évaluation des recettes fiscales et non fiscales Article 1003-1.- Recettes fiscales de l'État Les recettes fiscales de l'État pour l'an 252 sont évaluées comme suit :
Nature de la recetteMontant (Mds O$)Évolution N-1
Impôt sur le revenu (IR)206,04+ 209,0 %
Impôt sur les sociétés (IS)74,24+ 182,4 %
Droits de succession (DS)104,08Nv.
Impôt sur la fortune (IF)12,18Nv.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)112,07+ 39,0 %
Contribution Unifiée (CUPCR)31,63+ 1,8 %
Écotaxe31,00+ 134,8 %
Taxe sur le transport de fret aérien2,00=
Droits de douane et taxes assimilées5,00=
TOTAL des recettes fiscales578,23+ 152,8 %
Article 1003-2.- Recettes non fiscales de l'État Les recettes non fiscales de l'État pour l'an 252 sont évaluées comme suit :
Nature de la recetteMontant (Mds O$)
Dividendes des entreprises publiques10,00
Recettes domaniales11,50
Amendes et pénalités3,90
TOTAL des recettes non fiscales25,4
Article 1003-3.- Total des recettes de l'État Le total des recettes de l'État pour l'an 252 est évalué à 603,63 milliards d'O$ta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEUXIÈME PARTIE - DÉPENSES DE L'ÉTAT Chapitre Ier - Modifications de dispositions légales Article 2001-1.- La loi portant sur le Service Républicain Militaire est renommée "Loi portant sur le Service Républicain" et rétablie dans ses dispositions de sa version du 31 décembre 196, à l'exception de l'article 9, où le mot "appelés" est remplacé par le mot "participants". Elle est donc rédigée ainsi :
Article 1.- Un service républicain est créé afin d'améliorer la mixité sociale et l'intégration des jeunes dans la société, tout en leur transmettant les valeurs de la République. Article 2.- Les Ostariens âgés de 17 à 25 ans peuvent intégrer le service républicain par demande à la mairie. L'intégration d'un mineur nécessite, de plus, l'accord de ses représentants légaux. Article 3.- Le service républicain dure au moins six mois, et peut être prolongé jusqu'à une durée totale d'un an et demi sur demande du jeune en service. Article 4.- Un jeune en service bénéficie d'une rémunération à hauteur du salaire minimum. Les activités réalisées au sein du service républicain sont soumises aux règles et ouvrent les droits établis dans le Code du travail. Article 5.- Le service républicain peut être civil ou militaire, au choix du jeune en service. La qualité civile ou militaire du service ne peut toutefois pas être modifiée en cours de service, sauf en cas de motif impérieux. Article 6.- Le service civil consiste en des travaux d'intérêt général auprès de l'État, de collectivités territoriales, d'associations ou d'entreprises, publiques ou privées, associés à un accompagnement de l'État, ainsi qu'à une participation facultative à certaines activités civiques, telles que la tenue de bureaux de vote. Les régions sont compétentes pour organiser le service républicain civil. Elles peuvent, si elles le souhaitent, déléguer tout ou partie de leur compétence aux mairies. Article 7.- Le service militaire consiste en une participation à des activités militaires régulières au sein des Forces Armées Ostariennes sur le territoire national. Le service militaire peut être suivi d'un enrôlement dans les Forces Armées Ostariennes, si le jeune en service le désire. L'État est compétent pour organiser le service républicain militaire. Article 8.- A l'issu de leur service républicain, les participants se voient remettre un diplôme de Défense Citoyenne. Article 9.- Les participants peuvent passer gratuitement le permis de conduire au cours de leur Service Républicain. Article 10.- L'État ou les collectivités territoriales compétentes peuvent refuser la participation d'une personne pour des raisons de santé ou de sécurité. En particulier, nulle personne enceinte ne peut être admise au sein du service républicain.
Chapitre II - Ouverture des crédits Article 2002-1.- Dépenses du Secrétariat Général du Gouvernement Les crédits budgétaires ouverts pour le Secrétariat Général du Gouvernement pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
SGG - Services centraux et coordination gouvernementale0,8+ 100,0 %
SGG - Premier Ministre0,4+ 66,7 %
SGG - Évaluation des politiques publiques0,6+ 100,0 %
SGG - Communication gouvernementale0,6+ 20,0 %
SGG - Renseignement5,0+ 284,6 %
TOTAL SGG7,4+ 146,7 %
Article 2002-2.- Dépenses de la Direction Générale de l'Intérieur Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Intérieur pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG Intérieur - Police nationale19,0+ 46,2 %
DG Intérieur - Sécurité intérieure4,5+ 50,0 %
DG Intérieur - Administration centrale1,2+ 33,3 %
DG Intérieur - Élections et relations parlementaires1,0+ 42,9 %
DG Intérieur - Cultes et laïcité0,3+ 20,0 %
DG Intérieur - Immigration et intégration3,5+ 40,0 %
DG Intérieur - Lutte contre les violences3,8+ 153,3 %
DG Intérieur - Formation et équipements des forces9,0+ 74,8 %
TOTAL DG Intérieur42,3+ 56,7 %
Article 2002-3.- Dépenses de la Direction Générale de la Justice Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Justice pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG Justice - Services judiciaires8,0+ 128,6 %
DG Justice - Affaires pénales et grâces1,2+ 100,0 %
DG Justice - Affaires civiles et libertés0,9+ 80,0 %
DG Justice - Administration pénitentiaire9,0+ 32,4 %
DG Justice - Égalité et discriminations1,2+ 100,0 %
DG Justice - Numérique souverain1,8+ 200,0 %
DG Justice - Droits des minorités0,6+ 50,0 %
TOTAL DG Justice22,7+ 74,6 %
Article 2002-4.- Dépenses de la Direction Générale de la Défense Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Défense pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG Défense - Forces armées23,0+ 206,7 %
DG Défense - Gendarmerie9,0+ 125,0 %
DG Défense - Armement et capacités militaires22,0+ 388,9 %
DG Défense - Stratégie et dissuasion10,0+ 733,3 %
DG Défense - Opérations militaires3,0+ 200,0 %
DG Défense - Douanes et protection des frontières1,5+ 15,4 %
DG Défense - Anciens combattants et mémoire0,5+ 66,7 %
DG Défense - Service républicain1,0- 16,7 %
TOTAL DG Défense70,0+ 233,3 %
Article 2002-5.- Dépenses de la Direction Générale des Affaires étrangères Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Affaires étrangères pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG AÉ - Affaires politiques0,7+ 75,0 %
DG AÉ - Organisations internationales0,9+ 100,0 %
DG AÉ - Commerce extérieur0,6+ 71,4 %
DG AÉ - Réseau diplomatique et consulaire2,0+ 166,7 %
DG AÉ - Ostariens de l’étranger0,3+ 100,0 %
DG AÉ - Affaires phoéciennes0,5+ 25,0 %
TOTAL DG AÉ5,0+ 100,0 %
Article 2002-6.- Dépenses de la Direction Générale de l'Économie et des Finances Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Économie et Finances pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG ÉcoFi - Intérêts de la dette234,0+ 6,4 %
DG ÉcoFi - Budget1,0+ 100,0 %
DG ÉcoFi - Trésor et monnaie1,3+ 85,7 %
DG ÉcoFi - Finances publiques2,2+ 144,4 %
DG ÉcoFi - Fiscalité2,0+ 150,0 %
DG ÉcoFi - Développement économique et industriel5,5+ 139,1 %
DG ÉcoFi - Entreprises publiques et services publics3,5+ 34,6 %
DG ÉcoFi - RMS51,0+ 8,5 %
DG ÉcoFi - Allocations familiales18,0+ 80,0 %
DG ÉcoFi - Dotation à la CNSS0,0- 100,0 %
TOTAL DG ÉcoFi318,5+ 1,3 %
Article 2002-7.- Dépenses de la Direction Générale de l'Environnement et du Travail Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Environnement et Travail pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG EnvTrav - Transition écologique15,0+ 900,0 %
DG EnvTrav - Énergie et sûreté nucléaire5,5+ 175,0 %
DG EnvTrav - Transports et mobilités7,0+ 288,9 %
DG EnvTrav - Agriculture et sols4,5+ 275,0 %
DG EnvTrav - Protection animale0,8+ 100,0 %
DG EnvTrav - Travail1,8+ 260,0 %
DG EnvTrav - Emploi et retour à l’activité5,5+ 120,0 %
DG EnvTrav - Formation professionnelle6,0+ 1400,0 %
DG EnvTrav - Dialogue social0,4+ 100,0 %
TOTAL DG EnvTrav46,5+ 342,9 %
Article 2002-8.- Dotations aux collectivités territoriales Les dotations de l'État aux collectivités territoriales pour l'an 252 sont établies comme suit :
DotationMontant (Mds O$)Évolution N-1
Dotation globale de fonctionnement aux collectivités20,0+ 250,9 %
Dotation éducation aux Régions70,0+ 22,8 %
DG Cohésion territoriale et ZPE3,0+ 87,5 %
DG Aménagement du territoire3,5+ 150,0 %
DG Ruralité et zones spécifiques1,0+ 100,0 %
DG Relations État-territoires0,4+ 33,3 %
TOTAL dotations97,9+ 47,2 %
Article 2002-9.- Dépenses de la DG Éducation supérieure, Recherche et Culture Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Éducation supérieure, Recherche et Culture pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG EduReCul - Enseignement supérieur8,0+ 53,8 %
DG EduReCul - Recherche et innovation7,0+ 150,0 %
DG EduReCul - Jeunesse et sports2,0+ 150,0 %
DG EduReCul - Culture et patrimoine3,0+ 66,7 %
DG EduReCul - Sport1,5+ 50,0 %
DG EduReCul - Diversité et information1,8+ 28,6 %
TOTAL DG EnvTrav23,3+ 79,2 %
Article 2002-10.- Dépenses de la DG Santé et Affaires sociales Les crédits budgétaires ouverts pour la DG Santé et Affaires sociales pour l'an 252 sont établis comme suit :
PosteMontant (Mds O$)Évolution N-1
DG SantéSoc - Santé publique13,0+ 100,0 %
DG SantéSoc - Santé mentale et autonomie4,5+ 150,0 %
DG SantéSoc - Sécurité sociale2,0+ 66,7 %
DG SantéSoc - Politiques sociales et solidarités4,5+ 125,0 %
DG SantéSoc -Logement et habitat social5,5+ 205,6 %
DG SantéSoc - Modernisation des logements3,3+ 328,6 %
TOTAL DG EnvTrav32,5+ 132,1 %
Article 2002-11.- Dépenses des institutions indépendantes Les dotations aux institutions indépendantes pour l'an 252 sont établies comme suit :
InstitutionMontant (Mds O$)Évolution N-1
Présidence de la République0,5=
Assemblée Nationale0,15=
Haute Cour Constitutionnelle0,2=
Cour des Comptes0,2=
Haute Autorité pour la Déontologie de la Vie Publique0,2=
TOTAL institutions1,25=
Article 2002-12.- Total des dépenses de l'État Le total des dépenses de l'État pour l'an 252 est fixé à 667,36 milliards d'O$ta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TROISIÈME PARTIE - BUDGET DE LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE Chapitre Ier - Recettes de la CNSS Section 1 - Autorisation de percevoir Article 3001-1-1.- La perception des cotisations sociales salariales et patronales est autorisée pour l'exercice de l'an 252, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Section 2 - Modifications de dispositions légales Article 3001-2-1.- À l'article 404-2-1 du Code du Travail, les mots "10 %" sont remplacés par les mots "31,47 %". Section 3 - Évaluation des recettes Article 3001-3-1.- Les recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour l'an 252 sont évaluées comme suit :
Nature de la recetteMontant (Mds O$)Évolution N-1
Cotisations sociales salariales36,5+ 1,5 %
Cotisations sociales patronales319,3+ 209,1 %
Transfert de l'État0,0- 100,0 %
TOTAL recettes CNSS355,9+ 57,3 %
Chapitre II - Dépenses de la CNSS Article 3002-1.- Les crédits budgétaires ouverts pour la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour l'an 252 sont établis comme suit :
BrancheMontant (Mds O$)Évolution N-1
Branche retraite - Pensions complètes185,6+ 0,3 %
Branche retraite - Pensions incomplètes96,9+ 0,3 %
Branche maladie38,0+ 0,3 %
Branche accidents du travail / maladies professionnelles12,0+ 0,3 %
Branche maternité et famille8,0+ 0,3 %
Fonctionnement de la CNSS5,0+ 0,3 %
TOTAL dépenses CNSS355,9+ 0,3 %
Article 3002-2.- Le solde prévisionnel de la CNSS pour l'an 252 est évalué à + 0,0 milliard d'O$ta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUATRIÈME PARTIE - RÉSERVES MONÉTAIRES ET DETTE SOUVERAINE Chapitre Ier - Réserves de la Banque Nationale d'Ostaria Article 4001.- État des réserves Les réserves de la Banque Nationale d'Ostaria au commencement de l'an 252 s'établissent comme suit :
Nature des réservesMontant (Mds O$)
Réserves en devises étrangères1,473
Réserves en métaux précieux63,012
Titres souverains étrangers13,117
TOTAL réserves BNO77,602
Chapitre II - Dette souveraine Article 4002-1.- Niveau de la dette souveraine La dette souveraine de la République d'Ostaria s'élève au commencement de l'an 252 à 4 178,8 milliards d'O$ta, soit 80,7 % du PIB de l'exercice N-1. Article 4002-2.- Service de la dette Le taux d'intérêt moyen pondéré de la dette souveraine constaté par la Banque Nationale d'Ostaria s'élève à 5,6 %. Les intérêts annuels dus par l'État s'élèvent à 234,01 milliards d'O$ta, inscrits à l'article 2002-6 de la présente loi. Article 4002-3.- Gestion de la dette Le gouvernement est autorisé à procéder, pour la durée de l'exercice budgétaire, à toute opération d'émission, de remboursement et de gestion de la dette souveraine afin de couvrir les charges de trésorerie. Article 4002-4.- Niveau prévisionnel de la dette en fin d'exercice La dette souveraine de la République d'Ostaria en fin d'exercice de l'an 252 est évaluée à 4 242,5 milliards d'O$ta, soit 80,7 % du PIB prévisionnel. Chapitre III - Dépenses discrétionnaires du Gouvernement Article 4003-1.- Enveloppe discrétionnaire Le montant dédié aux dépenses discrétionnaires du Gouvernement de la République d'Ostaria pour l'an 252 est fixé à 2,0 milliards d'O$ta. L'emploi de cette enveloppe est rendu compte dans la loi de règlement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CINQUIÈME PARTIE - BILAN DES BUDGETS Article 5000-1.- Bilan du budget de l'État
AgrégatMontant (Mds O$)
Total des recettes de l'État (art. 1003-3)603,63
Total des dépenses de l'État (art. 2002-12)667,36
Solde budgétaire de l'État- 63,73
Solde en % du PIB N-1- 1,23 %
Article 5000-2.- Bilan du budget de la CNSS
AgrégatMontant (Mds O$)
Total des recettes de la CNSS (art. 3001-3-1)355,9
Total des dépenses de la CNSS (art. 3002-1)355,9
Solde de la CNSS+ 0,0
Article 5000-3.- Bilan consolidé
AgrégatMontant (Mds O$)
Solde budgétaire de l'État- 63,73
Solde de la CNSS+ 0,0
Solde consolidé État + CNSS- 63,73
Solde consolidé en % du PIB N-1- 1,23 %
Article 5000-4.- Conformité à l'article 303-3 du Code de l'économie Le solde budgétaire de l'État pour l'an 252, évalué à - 1,23 % du PIB, est conforme au principe d'équilibre budgétaire défini à l'article 303-3 du Code de l'Économie, qui fixe le plafond de déficit à 2 % du PIB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANNEXES Annexe I - Hypothèses macroéconomiques
IndicateurAn N-1 (constaté)An N (prévision)
PIB (Mds O$)5 1805 258
Croissance réelle du PIB+ 1,5 %+ 1,5 %
Inflation+ 0,3 %+ 0,3 %
Taux de chômage4,0 %4,0 %
Masse salariale brute (Mds O$)10001015
Population (millions)60,060,0
Annexe 2 - Avis n° 251-01 de la Cour des Comptes sur le projet de loi de finances initiale de l'an 252 Le Premier Président de la Cour des Comptes, saisi par le Gouvernement le 28 juillet 251 conformément à l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances, émet l'avis suivant : 1. Sur la sincérité des hypothèses macroéconomiques La Cour considère que les hypothèses macroéconomiques retenues par le gouvernement sont globalement plausibles, même si certaines restent des hypothèses optimistes. La Cour estime qu’une croissance de 1,5 % du PIB est plausible du fait de la nette augmentation des dépenses publiques, mais pourrait avoir être revue légèrement à la baisse du fait de l’évolution des règles fiscales. La Cour estime qu’un taux de chômage stable à 4,0 % est une hypothèse plausible du fait de la forte augmentation des dépenses publiques, générant donc de nombreux emplois dans le secteur public, et plus marginalement des emplois privés par le soutien public à l’économie, bien que ces effets soient balancés par l’augmentation des cotisations sociales. Dans la même logique, l’hypothèse retenue par le gouvernement concernant la masse salariale est crédible. La Cour émet toutefois des réserves importantes sur l’hypothèse d’inflation retenue par le gouvernement dans son projet de loi de finances, une augmentation drastique des dépenses publiques rendant difficilement imaginable une inflation stable à un niveau aussi faible que 0,3 %. 2. Sur la cohérence des recettes prévisionnelles La Cour considère que les recettes fiscales prévisionnelles sont cohérentes avec les données fiscales des années antérieures et les hypothèses macro-économiques retenues par le gouvernement. Du fait de l’optimisme de certaines de ces dernières, la Cour met en garde contre la possibilité de recettes réelles légèrement inférieures au montant prévisionnel. 3. Sur la soutenabilité des dépenses La Cour considère que le niveau de dépenses prévues par le projet de loi de finances marque un retour au niveau de dépenses nécessaire pour le bon fonctionnement de l’essentiel des administrations et services publics dans les objectifs qui leur sont donnés. La Cour émet toutefois des réserves sur la mise en œuvre de cette hausse drastique des dépenses sur un seul équilibre budgétaire, et sur les risques d’impréparation des administrations à une évolution aussi conséquente de leurs moyens, pouvant mener occasionnellement à des dépenses peu efficientes. 4. Sur le respect du principe d'équilibre budgétaire Le solde prévisionnel de la loi de finances respecte le plafond de 2 % du PIB défini à l'article 303-3 du Code de l’Économie. Conclusion La Cour émet un avis favorable avec réserves sur le projet de loi de finances initiale de l'an 252. Promulgué le 17 août 251 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.